C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
74.4. (Abrogé).
D. 802-2010, a. 40; D. 1173-2013, a. 26.
74.4. Le titulaire d’un permis de cirque pour non-résident doit respecter les obligations suivantes:
1°  aménager et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément au plan visé au paragraphe 1 de l’article 74.3;
2°  garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses;
3°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
4°  maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 6 de l’article 74.2 pendant toute la durée de son permis;
5°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés.
D. 802-2010, a. 40.